929.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour tenir compte du cas où un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition, un retrait déterminé au sens du premier alinéa de l’article 935.1, ou un montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12 qui, à un moment quelconque après cette année, s’avère ne pas être un retrait exclu, au sens du premier alinéa de l’un des articles 935.1 et 935.12.
1994, c. 22, a. 289; 2001, c. 53, a. 192.